L'Ordre des avocats de Genève a notamment pour mission de promouvoir le respect des règles déontologiques qui encadrent l'exercice de la profession et les relations de confraternité entre avocates et avocats. À cette fin, il met à la disposition de ses membres des textes de référence, adopte des décisions et des circulaires interprétatives et propose un dispositif de conciliation destiné à favoriser le règlement amiable des différends entre avocats.
Les membres de l'Ordre sont soumis à ces règles déontologiques, qui complètent les règles professionnelles prévues par la loi et contribuent à garantir une pratique conforme aux exigences d'indépendance, de loyauté, de dignité et de confraternité.
Parmi ces règles figure l'obligation de saisir préalablement le Bâtonnier avant de procéder, en son nom propre ou pour le compte d'un client ou d'une cliente, contre une avocate ou un avocat, membre de l'Ordre ou non.
Cette obligation découle de l'art. 6 al. 4 des Statuts de l'Ordre, de l'art. 22 des Us et Coutumes ainsi que des art. 31 et 32 du Code suisse de déontologie (CSD). Elle vise à favoriser le règlement amiable des différends entre confrères et consœurs et à préserver les relations de confraternité qui constituent l'un des fondements de la profession.
Avant de saisir le Bâtonnier, les avocats concernés doivent s'efforcer de résoudre leur différend à l'amiable. Conformément à l'art. 22 al. 2 des Us et Coutumes, ils déploient de bonne foi et avec diligence les efforts raisonnables propres à régler le litige.
Lorsque ces démarches n'ont pas permis d'aboutir, le différend peut être soumis au Bâtonnier, à la condition qu'au moins une rencontre entre les avocats concernés ait eu lieu ou que l'un d'eux ait formellement proposé une telle rencontre par écrit (art. 22 al. 3 des Us et Coutumes).
Le Bâtonnier intervient exclusivement en qualité de conciliateur. Sa mission consiste à tenter de rapprocher les parties et à favoriser un règlement amiable du différend, conformément à l'art. 22 al. 5 des Us et Coutumes. Il ne lui appartient en revanche pas de rendre des avis de droit ni de statuer sur d'éventuelles violations des règles professionnelles, lesquelles relèvent de la compétence de la Commission du barreau.
Le Bâtonnier peut confier cette mission de conciliation à un autre membre du Conseil de l'Ordre ou à un ancien Bâtonnier, qui intervient alors avec les mêmes prérogatives dans le cadre de la procédure.
Les saisines fondées sur l'art. 6 al. 4 des Statuts et sur l'art. 22 des Us et Coutumes doivent être adressées au Bâtonnier exclusivement à l'adresse électronique dédiée : deontologie@odage.ch.
Aucune saisine ne doit être envoyée, par courrier électronique ou postal, à l'étude professionnelle du Bâtonnier. Toute correspondance adressée directement à cette étude ne sera ni traitée ni transmise dans le cadre de la procédure ordinale et sera supprimée.
Les procédures conduites par le Bâtonnier (ou son délégataire) sont soumises au principe du contradictoire. En conséquence, toute partie qui adresse un courrier ou produit une pièce dans le cadre de la procédure est tenue d'en transmettre simultanément copie à la partie adverse.
Le respect de cette exigence contribue à garantir une procédure transparente, loyale et conforme aux principes fondamentaux régissant les procédures ordinales.
Les procédures de conciliation conduites par le Bâtonnier (ou son délégataire) sont confidentielles (art. 47 Statuts).
Sauf autorisation expresse, les échanges intervenant dans le cadre de cette procédure ainsi que les pièces produites sont destinés exclusivement au traitement de la saisine et ne peuvent être utilisés ou invoqués dans une autre procédure.